Art. 373 CPC de 2023

Art. 373 Règles générales de procédure
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2 Si les parties n’ont pas réglé la procédure, celle-ci est fixée par le tribunal arbitral.
3 Le président du tribunal arbitral peut trancher lui-même certaines questions de procédure s’il y est autorisé par les parties ou par les autres membres du tribunal.
4 Le tribunal arbitral garantit l’égalité entre les parties et leur droit d’être entendues en procédure contradictoire.
5 Chaque partie peut se faire représenter.
6 Toute violation des règles de procédure doit être invoquée immédiatement après avoir été constatée ou au moment où elle aurait pu être constatée en faisant preuve de la diligence requise; défaut, elle ne peut l’être par la suite. (1)
(1) Nouvelle teneur selon l’annexe ch. 2 de la LF du 19 juin 2020, en vigueur depuis le 1er janv. 2021 (RO 2020 4179; FF 2018 7153).Es besteht kein Anspruch auf Aktualität und Vollständigkeit/Richtigkeit.