Art. 37 REDL de 2022

Art. 37 Communications, notifications et citations
1. Les communications et notifications adressées aux agents ou conseils des parties sont réputées adressées aux parties.2. Si, pour une communication, notification ou citation destinée des personnes autres que les agents ou conseils des parties, la Cour estime requis le concours du gouvernement de l’État sur le territoire duquel la communication, notification ou citation doit produire effet, le président de la Cour s’adresse directement ce gouvernement pour obtenir les facilités nécessaires.
Es besteht kein Anspruch auf Aktualität und Vollständigkeit/Richtigkeit.