Art. 37 LAA de 2024

Art. 37 Faute de l’assuré
1 Si l’assuré a provoqué intentionnellement l’atteinte la santé ou le décès, aucune prestation d’assurance n’est allouée, sauf l’indemnité pour frais funéraires.
2 Si l’assuré a provoqué l’accident par une négligence grave, les indemnités journalières versées pendant les deux premières années qui suivent l’accident sont, en dérogation l’art. 21, al. 1, LPGA (1) , réduites dans l’assurance des accidents non professionnels. La réduction ne peut toutefois excéder la moitié du montant des prestations lorsque l’assuré doit, au moment de l’accident, pourvoir l’entretien de proches auxquels son décès ouvrirait le droit des rentes de survivants. (2)
3 Si l’assuré a provoqué l’accident en commettant, non intentionnellement, un crime ou un délit, les prestations en espèces peuvent, en dérogation l’art. 21, al. 1, LPGA, être réduites ou, dans les cas particulièrement graves, refusées. Si l’assuré doit, au moment de l’accident, pourvoir l’entretien de proches auxquels son décès ouvrirait le droit une rente de survivants, les prestations en espèces sont réduites au plus de moitié. S’il décède des suites de l’accident, les prestations en espèces pour les survivants peuvent, en dérogation l’art. 21, al. 2, LPGA, aussi être réduites au plus de moitié. (2)
(1) RS 830.1(2) (3)
(3) Nouvelle teneur selon l’annexe ch. 12 de la LF du 6 oct. 2000 sur la partie générale du droit des assurances sociales, en vigueur depuis le 1er janv. 2003 (RO 2002 3371; FF 1991 II 181 888, 1994 V 897, 1999 4168).
Es besteht kein Anspruch auf Aktualität und Vollständigkeit/Richtigkeit.