Art. 37 CCP de 2024

Art. 37 For en cas de confiscation indépendante d’une procédure pénale
1 Les confiscations indépendantes d’une procédure pénale (art. 376 378) sont exécutées au lieu où se trouvent les objets ou les valeurs patrimoniales confisquer.
2 Lorsque des objets ou des valeurs patrimoniales confisquer se trouvent dans plusieurs cantons et qu’ils ont un rapport avec la même infraction ou avec les mêmes auteurs, l’autorité compétente est celle du lieu où la première procédure de confiscation a été ouverte.
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