Art. 37 LAM de 2024

Art. 37 Reclassement
1 L’assuré a droit au reclassement dans une nouvelle activité lucrative si son invalidité le rend nécessaire et si sa capacité de gain peut ainsi, selon toute vraisemblance, être sauvegardée ou améliorée de manière notable.
2 Sont assimilés au reclassement dans une nouvelle activité lucrative la réintégration dans la profession exercée jusqu’ l’invalidité ainsi que la formation professionnelle continue si l’invalidité de l’assuré l’exige. (1)
3 L’assurance militaire prend en charge les frais de reclassement, en particulier les frais d’écolage, de matériel scolaire, d’outillage, de vêtements professionnels, de logement, les repas pris l’extérieur ainsi que les frais de voyage et la perte de gain. La perte de gain est compensée par une indemnité journalière ou par une rente de reclassement.
(1) Nouvelle teneur selon l’annexe ch. 39 de la LF du 20 juin 2014 sur la formation continue, en vigueur depuis le 1er janv. 2017 (RO 2016 689; FF 2013 3265).Es besteht kein Anspruch auf Aktualität und Vollständigkeit/Richtigkeit.