Convention relative aux droits de l’enfant (KRK) Art. 37

Zusammenfassung der Rechtsnorm KRK:



La Convention des droits de l'enfant est un accord international qui établit les droits fondamentaux des enfants et oblige les États Parties à les respecter, à les protéger et à les garantir. Il s'agit notamment du droit à la vie, à la survie et au développement, à l'éducation, à la santé et à la protection contre la violence et l'exploitation. La Convention met également l'accent sur la participation des enfants aux décisions qui les concernent. La Suisse a ratifié la Convention et doit veiller à ce que les droits de l'enfant soient protégés dans le pays.

Art. 37 KRK de 2022

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Art. 37

Les Etats parties veillent ce que:

  • a) nul enfant ne soit soumis la torture ni des peines ou tralients cruels, inhumains ou dégradants. Ni la peine capitale ni l’emprisonnement vie sans possibilité de libération ne doivent être prononcés pour les infractions commises par des personnes âgées de moins de dix-huit ans;
  • b) nul enfant ne soit privé de liberté de façon illégale ou arbitraire. L’arrestation, la détention ou l’emprisonnement d’un enfant doit être en conformité avec la loi, n’être qu’une mesure de dernier ressort, et être d’une durée aussi brève que possible;
  • c) tout enfant privé de liberté soit traité avec humanité et avec le respect dû la dignité de la personne humaine, et d’une manière tenant compte des besoins des personnes de son âge. En particulier, tout enfant privé de liberté sera séparé des adultes, moins que l’on n’estime préférable de ne pas le faire dans l’intérêt supérieur de l’enfant, et il a le droit de rester en contact avec sa famille par la correspondance et par des visites, sauf circonstances exceptionnelles;
  • d) les enfants privés de liberté aient le droit d’avoir rapidement accès l’assistance juridique ou toute autre assistance appropriée, ainsi que le droit de contester la légalité de leur privation de liberté devant un tribunal ou une autre autorité compétente, indépendante et impartiale, et ce qu’une décision rapide soit prise en la matière.

  • Es besteht kein Anspruch auf Aktualität und Vollständigkeit/Richtigkeit.

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    Anwendung im Bundesgericht

    BGERegesteSchlagwörter
    133 I 286 (1P.7/2007)Trennung Jugendlicher von Erwachsenen in der Untersuchungshaft, Jugendstrafprozessordnung des Kantons Basel-Stadt und Bundesgesetz über das Jugendstrafrecht, Vorrang des Bundesrechts; Art. 49 Abs. 1 BV, Art. 10 Ziff. 2 lit. b UNO-Pakt II, Art. 37 lit. c KRK. Die als staatsrechtliche Beschwerde erhobene Beschwerde gegen den Erlass der Jugendstrafprozessordnung wird als Beschwerde gemäss Art. 82 lit. b BGG entgegengenommen (E. 1). Zulässigkeit der Beschwerde gegen kantonale Erlasse im Allgemeinen (E. 2). Die Jugendstrafprozessordnung, welche in Ausnahmefällen die gemeinsame Unterbringung von Jugendlichen und Erwachsenen während der Untersuchungshaft vorsieht, ist mit dem Jugendstrafgesetz nicht vereinbar (E. 3 und 4). Das Jugendstrafgesetz sieht für die Trennung der Jugendlichen von den Erwachsenen keine Übergangsfrist vor (E. 5). Jugendliche; Untersuchungshaft; Recht; Erwachsene; Erwachsenen; Unterbringung; Jugendlichen; Kanton; Recht; Trennung; Vollzug; Freiheit; Jugendstrafgesetz; Jugendstrafprozessordnung; Freiheitsentzug; Einrichtungen; Kantone; Botschaft; Kinder; Bundesgesetz; Erlass; Basel; Bundesgericht; JStPO; Bundesrecht; Basel-Stadt; UNO-Pakt; Beschwer; Justizdepartement

    Anwendung im Bundesverwaltungsgericht

    BVGELeitsatzSchlagwörter
    E-1/2016Rechtsverzögerung/RechtsverweigerungRecht; Mutter; Kinder; Verfügung; Eingabe; Bundes; Rechtsvertreter; Quot;; Kindes; Asylverfahren; Verfahren; Wiedererwägung; Wegweisung; Wiedererwägungs; Bundesverwaltungsgericht; Asylgesuch; Interesse; Schweiz; Interessen; Anhörung; Nigeria; Eltern; Rechtsverweigerung; Wiedererwägungsgesuch; Urteil; ähig