Art. 364 CCP de 2024

Art. 364 Procédure
1 L’autorité compétente introduit d’office la procédure tendant rendre une décision judiciaire ultérieure, pour autant que le droit fédéral n’en dispose pas autrement. Elle adresse au tribunal le dossier correspondant ainsi que sa proposition.
2 Dans les autres cas, le condamné ou une autre personne qui y est habilitée peut demander par écrit que la procédure soit introduite; la demande est motivée.
3 Le tribunal examine si les conditions de la décision judiciaire ultérieure sont réunies, complète le dossier si nécessaire ou fait exécuter d’autres investigations par la police.
4 Il donne la personne concernée et aux autorités l’occasion de s’exprimer sur les décisions envisagées et de soumettre leurs propositions.
5 Au surplus, les dispositions relatives la procédure de première instance sont applicables par analogie la procédure devant le tribunal (art. 363, al. 1); l’art. 390 est applicable par analogie la procédure écrite. (1)
(1) Introduit par le ch. I de la LF du 17 juin 2022, en vigueur depuis le 1er janv. 2024 (RO 2023 468; FF 2019 6351).Es besteht kein Anspruch auf Aktualität und Vollständigkeit/Richtigkeit.