Art. 362 CC de 2025

Art. 362 Révocation
1 Le mandant peut révoquer le mandat en tout temps dans l’une des formes prévues pour sa constitution.
2 Il peut également le révoquer par la suppression de l’acte.
3 Le mandat pour cause d’inaptitude qui ne révoque pas expressément un mandat précédent le remplace dans la mesure où il n’en constitue pas indubitablement le complément.
Es besteht kein Anspruch auf Aktualität und Vollständigkeit/Richtigkeit.