Art. 36 PA de 2022
Art. 36 II. Publication officielle
Nouvelle teneur selon l’annexe ch. 3 de la LF du 4 oct. 1991, en vigueur depuis le 15 fév. 1992 (RO 1992 288 337 art. 2 al 1 let. b; FF 1991 II 461).L’autorité peut notifier ses décisions par publication dans une feuille officielle:a. une partie dont le lieu de séjour est inconnu et qui n’a pas de mandataire qui puisse être atteint;b. (1) une partie qui séjourne l’étranger et qui n’a pas de mandataire atteignable, lorsque la notification ne peut se faire son lieu de séjour ou que, en violation de l’art. 11b, al. 1, la partie n’a pas élu de domicile de notification en Suisse;c. (2) lorsque l’affaire met en cause un grand nombre de parties;d. (3) lorsque l’identification de toutes les parties exigerait des efforts disproportionnés et occasionnerait des frais excessifs.
(1) Nouvelle teneur selon l’annexe ch. 10 de la LF du 17 juin 2005 sur le TAF, en vigueur depuis le 1er janv. 2007 ([RO 2006 2197 ][1069]; [FF 2001 4000]).
(2) Nouvelle teneur selon l’annexe ch. 3 de la LF du 4 oct. 1991, en vigueur depuis le 15 fév. 1992 ([RO 1992 288 ][337 ]art. 2 al 1 let. b; [FF 1991 II 461]).
(3) Introduite par l’annexe ch. 3 de la LF du 4 oct. 1991, en vigueur depuis le 15 fév. 1992 ([RO 1992 288 ][337 ]art. 2 al 1 let. b; [FF 1991 II 461]).
Es besteht kein Anspruch auf Aktualität und Vollständigkeit/Richtigkeit.