Art. 355 CCP de 2023

Art. 355 Procédure en cas d’opposition
1 En cas d’opposition, le ministère public administre les autres preuves nécessaires au jugement de l’opposition.
2 Si l’opposant, sans excuse, fait défaut une audition malgré une citation, son opposition est réputée retirée.
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Es besteht kein Anspruch auf Aktualität und Vollständigkeit/Richtigkeit.