Art. 354 CCP de 2024

Art. 354 Opposition
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1bis La partie plaignante ne peut pas former opposition contre la sanction prononcée dans l’ordonnance pénale. (2)
2 L’opposition doit être motivée, l’exception de celle du prévenu.
3 Si aucune opposition n’est valablement formée, l’ordonnance pénale est assimilée un jugement entré en force.
(1) Introduite par le ch. I de la LF du 17 juin 2022, en vigueur depuis le 1er janv. 2024 (RO 2023 468; FF 2019 6351).(2) Introduit par le ch. I de la LF du 17 juin 2022, en vigueur depuis le 1er janv. 2024 (RO 2023 468; FF 2019 6351).
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