Art. 35 LTab de 2025
Art. 35 Soustraction d’impôt (1)
1 Est puni d’une amende de 30 000 francs au plus ou, s’il en résulte un montant supérieur, du quintuple au plus de l’impôt soustrait ou de l’avantage illicite, quiconque, intentionnellement ou par négligence, pour se procurer ou procurer à un tiers un avantage:
a. soustrait à la Confédération des impôts grevant les tabacs manufacturés;b. remet à des personnes ou des maisons non inscrites au registre ou sort de son entreprise pour toute autre destination des tabacs manufacturés fabriqués dans le pays, non emballés définitivement en vue de la remise au consommateur;c. obtient indûment un remboursement ou une remise de l’impôt, ou un autre avantage illicite en matière fiscale.2 L’art. 14 de la loi fédérale du 22 mars 1974 sur le droit pénal administratif (DPA) (2) est réservé.
3 En cas de circonstances aggravantes, le montant maximal de l’amende est augmenté de moitié. Une peine privative de liberté d’un an au plus peut également être prononcée.
(1) Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 19 déc. 2008, en vigueur depuis le 1er janv. 2010 ([RO 2009 5561]; [FF 2008 447]).
(2) [RS 313.0]
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