Art. 35 LAM de 2024

Art. 35 (1) Orientation professionnelle
Lorsque l’assuré, du fait de son invalidité, éprouve des difficultés choisir une profession ou exercer son activité antérieure, il a droit une orientation professionnelle en vue de choisir une activité, de se reclasser ou de suivre une formation continue.
(1) Nouvelle teneur selon l’annexe ch. 39 de la LF du 20 juin 2014 sur la formation continue, en vigueur depuis le 1er janv. 2017 (RO 2016 689; FF 2013 3265).Es besteht kein Anspruch auf Aktualität und Vollständigkeit/Richtigkeit.