Art. 35 LPD de 2023

Art. 35 Tralient de données personnelles automatisé dans le cadre d’essais pilotes
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2 Il consulte au préalable le PFPDT.
3 L’organe fédéral responsable transmet, au plus tard deux ans après la mise en œuvre de l’essai pilote, un rapport d’évaluation au Conseil fédéral. Dans ce rapport, il lui propose la poursuite ou l’interruption du tralient.
4 Le tralient automatisé de données personnelles doit être interrompu dans tous les cas si aucune loi au sens formel prévoyant la base légale nécessaire n’est entrée en vigueur dans un délai de cinq ans compter de la mise en œuvre de l’essai pilote.
Es besteht kein Anspruch auf Aktualität und Vollständigkeit/Richtigkeit.