LPPCi Art. 35 - Incorporation des personnes astreintes

Einleitung zur Rechtsnorm LPPCi:



Art. 35 LPPCi de 2025

Art. 35 Loi fédérale sur la protection de la population et sur la protection civile (LPPCi) drucken

Art. 35 Incorporation des personnes astreintes

1 Les personnes astreintes sont en principe à la disposition de leur canton de domicile. Elles peuvent, avec l’accord des cantons concernés, être attribuées à un autre canton.

2 Le canton auquel une personne astreinte est attribuée statue sur l’incorporation.

3 Les personnes astreintes qui s’établissent à l’étranger sont enregistrées dans la réserve de personnel. Elles peuvent être incorporées à nouveau à leur retour en Suisse, pour autant qu’elles soient encore astreintes.

4 Dans la mesure de leurs possibilités, les cantons mettent à la disposition de la Confédération des personnes astreintes ayant les capacités nécessaires pour accomplir les tâches qui relèvent de sa compétence. À cet effet, la Confédération et les cantons peuvent conclure des conventions de prestations.


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