Art. 35 LACI de 2024

Art. 35 Durée maximum de l’indemnisation
1 Dans une période de deux ans, l’indemnité est versée pendant douze périodes de décompte au maximum. Pour chaque entreprise, ces deux ans commencent courir le premier jour de la première période de décompte pour laquelle l’indemnité est versée. (1)
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3 Pour une prolongation temporaire subséquente une première prolongation selon l’al. 2, seule la condition de l’al. 2, let. b, est déterminante. (4)
(1) Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 5 oct. 1990, en vigueur depuis le 1er janv. 1992 (RO 1991 2125; FF 1989 III 369).(2) Introduit par le ch. I de la LF du 23 juin 1995, en vigueur depuis le 1er janv. 1996 (RO 1996 273 294; FF 1994 I 340).
(3) Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 19 juin 2020, en vigueur depuis le 1er juil. 2021 (RO 2021 338; FF 2019 4237).
(4) Introduit par le ch. I de la LF du 19 juin 2020, en vigueur depuis le 1er juil. 2021 (RO 2021 338; FF 2019 4237).
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