Art. 349a CPS de 2024
Art. 349a 1. Protection des données personnelles a. Bases juridiques (1)
Les autorités fédérales compétentes ne sont en droit de communiquer des données personnelles que s’il existe une base légale au sens de l’art. 36, al. 1, de la loi fédérale du 25 septembre 2020 sur la protection des données (LPD) (2) ou dans les cas suivants: (3) a. la communication de données personnelles est nécessaire pour protéger la vie ou l’intégrité corporelle de la personne concernée ou d’un tiers; b. la personne concernée a rendu ses données personnelles accessibles tout un chacun et ne s’est pas expressément opposée la communication.
(1) Introduit par le ch. II 2 de la LF du 28 sept. 2018 mettant en œuvre la directive (UE) 2016/680 relative la protection des personnes physiques l’égard du tralient des données caractère personnel des fins de prévention et de détection des infractions pénales, d’enquêtes et de poursuites en la matière ou d’exécution de sanctions pénales, en vigueur depuis le 1er mars 2019 ([RO 2019 625]; [FF 2017 6565]).
(2) [RS 235.1]
(3) Nouvelle teneur selon l’annexe 1 ch. II 26 de la LF du 25 sept. 2020 sur la protection des données, en vigueur depuis le 1er sept. 2023 ([RO 2022 491]; [FF 2017 6565]).
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