Art. 346 CC de 2025

Art. 346 Partage
1 Le partage de l’indivision a lieu ou les parts de liquidation s’établissent sur les biens communs, dans l’état où ils se trouvaient lorsque la cause de dissolution s’est produite.
2 Ni le partage, ni la liquidation ne peuvent être provoqués en temps inopportun.
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