OR Art. 344a -

Einleitung zur Rechtsnorm OR:



Le code Suisse des obligations est un code juridique central du droit civil suisse qui régit les relations juridiques entre particuliers. Il comprend cinq livres couvrant divers aspects du droit des contrats, du droit de la dette et du droit des biens, y compris l'origine, le contenu et la résiliation des contrats, ainsi que la responsabilité en cas de rupture de contrat et de délit. Le code des obligations est un code important pour L'économie et la vie quotidienne en Suisse, car il constitue la base de nombreux rapports juridiques et contrats et est en vigueur depuis 1912, étant régulièrement adapté aux évolutions sociales et économiques.

Art. 344a OR de 2025

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Art. 344a Formation et projet

1 Le contrat d’apprentissage n’est valable que s’il est passé par écrit.

2 Le contrat règle la nature et la durée de la formation professionnelle, le salaire, le temps d’essai, l’horaire de travail et les vacances.

3 Le temps d’essai ne doit pas être inférieur à un mois ni supérieur à trois mois. S’il n’est pas fixé dans le contrat, il est de trois mois.

4 Avant l’expiration du temps d’essai, ce dernier peut exceptionnellement être prolongé jusqu’à six mois, d’entente entre les parties et avec l’approbation des autorités cantonales.

5 Le contrat peut contenir d’autres clauses, notamment sur la fourniture des instruments de travail, la contribution aux frais de logement et d’entretien, le paiement de primes d’assurances ou d’autres prestations des parties.

6 Les accords qui portent atteinte à la libre décision de la personne en formation quant à son activité professionnelle après l’apprentissage sont nuls.


Es besteht kein Anspruch auf Aktualität und Vollständigkeit/Richtigkeit.

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Art. 344a Loi fédérale complétant le Code civil suisse (OR) - Anwendung bei den Gerichten

Anwendung im Kantonsgericht

Dieser Gesetzesartikel wurde bei folgenden kantonalen Gerichtsentscheiden referenziert/angewendet (nicht abschliessend):

KantonFallnummerLeitsatz/StichwortSchlagwörter
LU11 05 32.1Art. 344 und 344a Abs. 1 und 2 OR. Qualifizierung eines Ausbildungsvertrages für Damen- und Herrencoiffeuse als Lehrvertrag und nicht als Unterrichtsvertrag. Im Lehrvertrag bedürfen alle in Art. 344a Abs. 2 OR aufgeführten Vertragsgegenstände der Schriftform.Lehrvertrag; Ausbildung; Arbeit; Vertrag; Beklagten; Bestätigung; Damen; Unterrichtsvertrag; Schriftform; Arbeitsvertrag; Anmeldung; Ferien; Herrencoiffeuse; Parteien; Rehbinder; Arbeitsgericht; Schüler; Schwergewicht; Probezeit; Arbeitszeit; Schriftformerfordernis; Streiff/von; Kaenel; Berner; Ansicht; Bestätigungen; Staehelin; ürfen