Art. 343 CPC de 2025
Art. 343 Obligation de faire, de s’abstenir ou de tolérer
1 Lorsque la décision prescrit une obligation de faire, de s’abstenir ou de tolérer, le tribunal de l’exécution peut:a. assortir la décision de la menace de la peine prévue à l’art. 292 CP (1) ;b. prévoir une amende d’ordre de 5000 francs au plus;c. prévoir une amende d’ordre de 1000 francs au plus pour chaque jour d’inexécution;d. prescrire une mesure de contrainte telle que l’enlèvement d’une chose mobilière ou l’expulsion d’un immeuble;e. ordonner l’exécution de la décision par un tiers.
1bis Lorsque la décision prévoit une interdiction au sens de l’art. 28b CC (2) , le tribunal chargé de statuer sur l’exécution peut ordonner, à la requête du demandeur, une surveillance électronique au sens de l’art. 28c CC. (3)
2 La partie succombante et les tiers sont tenus de fournir tous renseignements utiles et de tolérer les perquisitions nécessaires.
3 La personne chargée de l’exécution peut requérir l’assistance de l’autorité compétente.
(1) [RS 311.0]
(2) [RS 210]
(3) Introduit par le ch. I 2 de la LF du 14 déc. 2018 sur l’amélioration de la protection des victimes de violence, en vigueur depuis le 1er janv. 2022 ([RO 2019 2273]; [FF 2017 6913]).
Es besteht kein Anspruch auf Aktualität und Vollständigkeit/Richtigkeit.