Art. 34 LP de 2025
Art. 34 Par écrit et par voie électronique (1)
1
Les communications, les mesures et les décisions des offices et des autorités de surveillance sont notifiées par lettre recommandée ou d’une autre manière contre reçu, à moins que la présente loi n’en dispose autrement.
2 Elles peuvent être notifiées par voie électronique avec l’accord de la personne concernée. Elles sont munies d’une signature électronique au sens de la loi du 18 mars 2016 sur la signature électronique (2) . Le Conseil fédéral règle:a. le type de signature à utiliser;b. le format des communications, des mesures et des décisions ainsi que des pièces jointes;c. les modalités de la transmission;d. le moment auquel la communication, la mesure ou la décision est réputée notifiée. (3)
(1) Nouvelle teneur selon l’annexe 1 ch. II 17 du CPC du 19 déc. 2008, en vigueur depuis le 1er janv. 2011 ([RO 2010 1739]; [FF 2006 6841]).
(2) [RS 943.03]
(3) Nouvelle teneur selon l’annexe ch. II 6 de la L du 18 mars 2016 sur la signature électronique, en vigueur depuis le 1er janv. 2017 ([RO 2016 4651]; [FF 2014 957]).
Es besteht kein Anspruch auf Aktualität und Vollständigkeit/Richtigkeit.