LPP Art. 34 - Montant des prestations dans les cas spéciaux

Einleitung zur Rechtsnorm LPP:



Art. 34 LPP de 2025

Art. 34 Loi fédérale sur la prévoyance professionnelle vieillesse, survivants et invalidité (LPP) drucken

Art. 34 Dispositions communes s’appliquant aux prestations Montant des prestations dans les cas spéciaux

1 Le Conseil fédéral règle le mode de calcul des prestations dans les cas spéciaux, notamment:

  • a. (1) lorsque l’année d’assurance déterminante selon l’art. 24, al. 4, n’est pas complète ou que l’assuré n’a pas joui, durant cette période, de sa pleine capacité de gain;
  • b. lorsqu’en vertu de la présente loi, l’assuré reçoit déjà une rente d’invalidité lors de la survenance du nouveau cas d’assurance, ou a déjà touché antérieurement des prestations d’invalidité.
  • 2 … (2)

    (1) Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 3 oct. 2003 (1re révision LPP), en vigueur depuis le 1er janv. 2005 (RO 2004 1677; FF 2000 2495).
    (2) Abrogé par l’annexe ch. 10 de la LF du 6 oct. 2000 sur la partie générale du droit des assurances sociales, avec effet au 1er janv. 2003 (RO 2002 3371; FF 1991 II 181 888, 1995 V 897, 1999 4168).

    Es besteht kein Anspruch auf Aktualität und Vollständigkeit/Richtigkeit.

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