Art. 336 CCP de 2023

Art. 336 Prévenu, défense d’office et défense obligatoire
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2 En cas de défense d’office ou de défense obligatoire, le défenseur est tenu de participer personnellement aux débats.
3 La direction de la procédure peut dispenser le prévenu, sa demande, de comparaître en personne lorsqu’il fait valoir des motifs importants et que sa présence n’est pas indispensable.
4 Si le prévenu ne comparaît pas sans excuse, les dispositions régissant la procédure par défaut sont applicables.
5 Si, en cas de défense d’office ou de défense obligatoire, le défenseur ne comparaît pas, les débats sont ajournés.
Es besteht kein Anspruch auf Aktualität und Vollständigkeit/Richtigkeit.