Art. 332 CCP de 2023

Art. 332 Débats préliminaires
1 La direction de la procédure peut citer les parties une audience préliminaire, dans le but de régler les questions d’organisation.
2 Elle peut citer les parties avant les débats une audience de conciliation en application de l’art. 316.
3 Lorsqu’il est prévisible que l’administration de preuves aux débats sera impossible, la direction de la procédure peut procéder l’administration anticipée, charger de cette tâche une délégation du tribunal ou, en cas d’urgence, le ministère public, ou encore y faire procéder par la voie de l’entraide judiciaire. Les parties doivent pouvoir participer une telle administration de preuves.
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