Art. 33 PA de 2022

Art. 33 V. Offres de preuves
1 L’autorité admet les moyens de preuve offerts par la partie s’ils paraissent propres élucider les faits.
2 Si l’administration de preuves entraîne des frais relativement élevés et si la partie doit les supporter au cas où elle succomberait, l’autorité peut subordonner l’admission des preuves la condition que la partie avance dans le délai qui lui est imparti les frais pouvant être exigés d’elle: si elle est indigente, elle est dispensée de l’avance des frais.
Es besteht kein Anspruch auf Aktualität und Vollständigkeit/Richtigkeit.