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Art. 33 Publicité des documents
1. Tous les documents déposés au greffe par les parties ou par des tiers intervenants en rapport avec une requête, l’exception de ceux soumis dans le cadre de négociations menées en vue de parvenir un règlement amiable comme le prévoit l’art. 62 du présent règlement, sont accessibles au public, selon les modalités pratiques édictées par le greffier, moins que le président de la chambre n’en décide autrement pour les raisons indiquées au par. 2 du présent article, soit d’office, soit la demande d’une partie ou de toute autre personne intéressée.2. L’accès du public un document ou une partie d’un document peut être restreint dans l’intérêt de la moralité, de l’ordre public ou de la sécurité nationale dans une société démocratique lorsque les intérêts des mineurs ou la protection de la vie privée des parties ou de toute autre personne concernée l’exigent, ou, dans la mesure jugée strictement nécessaire par le président de la chambre, lorsque, dans des circonstances spéciales, la publicité serait de nature porter atteinte aux intérêts de la justice.3. Toute demande de confidentialité formulée au titre du par. 1 du présent article doit être motivée et préciser si elle vise tous les documents ou seulement une partie d’entre eux.