Art. 33 LAM de 2024

Art. 33 Réadaptation Droit
1 Les assurés invalides ou menacés d’une invalidité imminente (art. 8 LPGA (1) ) ont droit, pour autant qu’elles soient nécessaires et appropriées, aux mesures de réadaptation susceptibles de sauvegarder ou d’améliorer leur capacité de gain restante (art. 7 LPGA) ou leur intégration sociale. (2) Les mesures de réadaptation sont généralement entreprises en Suisse.
2 En cas de mesures de réadaptation destinées au maintien ou l’amélioration de la capacité de gain, ce droit est déterminé en fonction de toute la durée de travail qu’on peut attendre de l’assuré.
3 … (3)
(1) RS 830.1(2) Nouvelle teneur selon l’annexe ch. 13 de la LF du 6 oct. 2000 sur la LPGA, en vigueur depuis le 1er janv. 2003 (RO 2002 3371; FF 1991 II 181 888, 1994 V 897, 1999 4168).
(3) Abrogé par l’annexe ch. 13 de la LF du 6 oct. 2000 sur la LPGA, avec effet au 1er janv. 2003 (RO 2002 3371; FF 1991 II 181 888, 1994 V 897, 1999 4168).
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