Art. 33 LCart de 2023

Art. 33 Procédure d’examen
1 Si la commission décide de procéder un examen, le secrétariat publie le contenu essentiel de la notification de la concentration et indique le délai dans lequel des tiers peuvent communiquer leur avis sur la concentration notifiée.
2 La commission décide, au début de l’examen, si la concentration peut être provisoirement réalisée titre exceptionnel ou si elle reste suspendue.
3 La commission doit achever l’examen dans les quatre mois, moins d’en être empêchée pour des causes imputables aux entreprises participantes.
Es besteht kein Anspruch auf Aktualität und Vollständigkeit/Richtigkeit.