Art. 33 LACI de 2024
Art. 33 Perte de travail ne pas prendre en considération
1 Une perte de travail n’est pas prise en considération:a. lorsqu’elle est due des mesures touchant l’organisation de l’entreprise, tels que travaux de nettoyage, de réparation ou d’entretien, ou d’autres interruptions habituelles et réitérées de l’exploitation, ou encore des circonstances inhérentes aux risques normaux d’exploitation que l’employeur doit assumer;b. lorsqu’elle est habituelle dans la branche, la profession ou l’entreprise, ou est causée par des fluctuations saisonnières de l’emploi;c. lorsqu’elle coïncide avec des jours fériés, est provoquée par les vacances de l’entreprise ou que l’employeur ne la fait valoir que pour certains jours précédant ou suivant immédiatement des jours fériés ou des vacances d’entreprise;d. lorsque le travailleur n’accepte pas la réduction de son horaire de travail et, partant, doit être rémunéré conformément au contrat de travail;e. lorsqu’elle touche des personnes qui ont un emploi d’une durée déterminée, sont en apprentissage ou au service d’une organisation de travail temporaire, ouf. lorsque la réduction de la durée du travail est causée par un conflit collectif de travail au sein de l’exploitation dans laquelle travaille l’assuré.
2 Afin d’empêcher des abus, le Conseil fédéral peut prévoir d’autres cas où la perte de travail n’est pas prise en considération.
3 Le Conseil fédéral définit la notion de fluctuation saisonnière de l’emploi. (1)
(1) Introduit par le ch. I de la LF du 5 oct. 1990, en vigueur depuis le 1er janv. 1992 ([RO 1991 2125]; [FF 1989 III 369]).
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