LP Art. 327 -

Einleitung zur Rechtsnorm LP:



Art. 327 LP de 2025

Art. 327 Loi fédérale sur la poursuite pour dettes et la faillite (LP) drucken

Art. 327 Découvert en cas de créance garantie par gage

1 Les créanciers gagistes dont les gages ont déjà été réalisés au moment du dépôt d’un tableau de distribution provisoire participent à la répartition provisoire pour le montant du découvert effectif. Ce montant est déterminé par les liquidateurs, dont la décision ne peut être attaquée que par la voie de la plainte prévue à l’art. 326.

2 Si au moment du dépôt du tableau de distribution provisoire, le gage n’a pas encore été réalisé, le créancier gagiste participera à la répartition pour le montant présumé du découvert, suivant l’estimation du commissaire. Si le créancier gagiste établit que le produit de la réalisation du gage a été inférieur à l’estimation, il a droit au dividende et aux acomptes correspondants.

3 Si le produit de la réalisation du gage, ajouté aux dividendes provisoires déjà touchés, dépasse le montant de la créance, le créancier gagiste est tenu de restituer le surplus.


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