Art. 325 CC de 2024

Art. 325 II. Retrait de l’administration (1)
1 S’il n’y a pas d’autre façon d’empêcher que les biens de l’enfant soient mis en péril, l’autorité de protection de l’enfant en confie l’administration un curateur.
2 L’autorité de protection de l’enfant agit de même lorsque les biens de l’enfant qui ne sont pas administrés par les père et mère sont mis en péril.
3 S’il est craindre que les revenus des biens de l’enfant ou les montants prélevés sur ces biens ne soient pas utilisés conformément la loi, l’autorité de protection de l’enfant peut également en confier l’administration un curateur.
(1) Nouvelle teneur selon le ch. I 1 de la LF du 25 juin 1976, en vigueur depuis le 1er janv. 1978 (RO 1977 237; FF 1974 II 1).Es besteht kein Anspruch auf Aktualität und Vollständigkeit/Richtigkeit.