Art. 324 CC de 2024

Art. 324 I. Mesures protectrices (1)
1 Si une administration diligente n’est pas suffisamment assurée, l’autorité de protection de l’enfant prend les mesures nécessaires pour protéger les biens de l’enfant.
2 Elle peut, en particulier, donner des instructions concernant l’administration et, lorsque les comptes et le rapport périodiques ne suffisent pas, exiger une consignation ou des sûretés.
3 Pour la procédure, le for et la compétence, les dispositions sur la protection de l’enfant sont applicables par analogie.
(1) Nouvelle teneur selon le ch. I 1 de la LF du 25 juin 1976, en vigueur depuis le 1er janv. 1978 (RO 1977 237; FF 1974 II 1).Es besteht kein Anspruch auf Aktualität und Vollständigkeit/Richtigkeit.