Art. 322 LP de 2025

Art. 322 En général
1 Les biens composant l’actif sont, en règle générale, réalisés séparément ou en bloc. La réalisation se fait par voie de recouvrement ou de vente s’il s’agit de créances et par vente de gré à gré ou par enchères publiques s’il s’agit d’autres biens.
2 Les liquidateurs fixent le mode et le moment de la réalisation, d’entente avec la commission des créanciers.
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