Art. 321 CPS de 2024

Art. 321 Violation du secret professionnel
1. Les ecclésiastiques, avocats, défenseurs en justice, notaires, conseils en brevet, contrôleurs astreints au secret professionnel en vertu du code des obligations (1) , médecins, dentistes, chiropraticiens, pharmaciens, sages-femmes, psychologues, infirmiers, physiothérapeutes, ergothérapeutes, diététiciens, optométristes, ostéopathes, ainsi que leurs auxiliaires, qui révèlent un secret eux confié en vertu de leur profession ou dont ils ont eu connaissance dans l’exercice de celle-ci, sont, sur plainte, punis d’une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d’une peine pécuniaire. (2) Sont punis de la même peine les étudiants qui révèlent un secret dont ils ont eu connaissance l’occasion de leurs études. (2) La révélation demeure punissable alors même que le détenteur du secret n’exerce plus sa profession ou qu’il a achevé ses études.2. La révélation n’est pas punissable si elle est faite avec le consentement de l’intéressé ou si, sur la proposition du détenteur du secret, l’autorité supérieure ou l’autorité de surveillance l’autorise par écrit. (2) 3. Demeurent réservées les dispositions de la législation fédérale et cantonale statuant un droit d’aviser une autorité et de collaborer, une obligation de renseigner une autorité ou une obligation de témoigner en justice. (5)
(1) RS 220(2) (3)
(3) (4)
(4) Nouvelle teneur selon le ch. I 1 de la LF du 17 déc. 2021 sur l’harmonisation des peines, en vigueur depuis le 1er juil. 2023 (RO 2023 259; FF 2018 2889).
(5) Nouvelle teneur selon l’annexe ch. 1 de la LF du 15 déc. 2017 (Protection de l’enfant), en vigueur depuis le 1er janv. 2019 (RO 2018 2947; FF 2015 3111).
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