Art. 320 CCP de 2024

Art. 320 Ordonnance de classement
1 La forme et le contenu général de l’ordonnance de classement sont régis par les art. 80 et 81.
2 Le ministère public lève dans l’ordonnance de classement les mesures de contrainte en vigueur. Il peut ordonner la confiscation d’objets et de valeurs patrimoniales.
3 Les conclusions civiles ne sont pas traitées dans l’ordonnance de classement. La voie civile est ouverte la partie plaignante dès l’entrée en force de l’ordonnance.
4 Une ordonnance de classement entrée en force équivaut un acquittement.
Es besteht kein Anspruch auf Aktualität und Vollständigkeit/Richtigkeit.