Art. 32 LCart de 2023

Art. 32 Examen des concentrations d’entreprises Ouverture de la procédure d’examen
1 À la réception de la notification d’une concentration d’entreprises (art. 9), la commission décide s’il y a lieu de procéder un examen de l’opération de concentration. La commission communique, dans le délai d’un mois compter de la notification de l’opération de concentration, l’ouverture de l’examen de la concentration aux entreprises participantes. Faute de communication dans ce délai, la concentration peut être réalisée sans réserve.
2 Les entreprises participantes s’abstiennent de réaliser la concentration pendant le délai d’un mois suivant sa notification, moins que, leur requête, la commission ne les ait autorisées le faire pour des motifs importants.
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