Art. 317 LP de 2024

Art. 317 Concordat par abandon d’actif
1 Le concordat par abandon d’actifs peut conférer aux créanciers le droit de disposer des biens du débiteur, ou peut consister dans le transfert un tiers de tout ou partie de ces mêmes biens.
2 Les créanciers exercent leurs droits par l’intermédiaire de liquidateurs et d’une commission des créanciers, élus par l’assemblée qui se prononce sur le concordat. Les commissaires au sursis peuvent être liquidateurs.
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