Art. 311 CCP de 2024

Art. 311 Conduite de l’instruction Administration des preuves et extension de l’instruction
1 Les procureurs recueillent eux-mêmes les preuves. La Confédération et les cantons déterminent dans quelle mesure ils peuvent confier des actes d’instruction particuliers leurs collaborateurs.
2 Le ministère public peut étendre l’instruction d’autres prévenus et d’autres infractions. L’art. 309, al. 3, est applicable.
Es besteht kein Anspruch auf Aktualität und Vollständigkeit/Richtigkeit.