LPP Art. 30g - Dispositions d’exécution (1)

Einleitung zur Rechtsnorm LPP:



Art. 30g LPP de 2025

Art. 30g Loi fédérale sur la prévoyance professionnelle vieillesse, survivants et invalidité (LPP) drucken

Art. 30g Dispositions d’exécution (1)

Le Conseil fédéral détermine:

  • a. les buts pour lesquels l’utilisation est autorisée ainsi que la notion de «propriété d’un logement pour ses propres besoins» (art. 30c, al. 1);
  • b. les conditions à remplir pour acquérir des parts d’une coopérative de construction et d’habitation ou s’engager dans des formes similaires de participation (art. 30c, al. 3);
  • c. le montant minimal du versement (art. 30c, al. 1);
  • d. les modalités de la mise en gage, du versement anticipé, du remboursement et de la garantie du but de la prévoyance (art. 30b à 30e);
  • e. l’obligation incombant aux institutions de prévoyance, en cas de mise en gage ou de versement anticipé, d’informer les assurés des conséquences sur leurs prestations de prévoyance, de la possibilité de conclure une assurance complémentaire pour les risques de décès ou d’invalidité et des répercussions fiscales.
  • (1) Anciennement art. 30f.

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