Art. 308 CPS de 2024
Art. 308 Atténuation ou exemption de peine (1)
1 Si l’auteur d’un crime ou d’un délit prévu aux art. 303, 304, 306 et 307 rectifie sa fausse dénonciation ou sa fausse déclaration de son propre mouvement et avant qu’il en résulte un préjudice pour les droits d’autrui, le juge peut atténuer la peine (art. 48a); il peut aussi renoncer prononcer une peine.
2 L’auteur d’un crime ou d’un délit prévu aux art. 306 et 307 n’est pas punissable s’il fait une déclaration fausse:a. parce qu’en disant la vérité, il s’exposerait une poursuite pénale, oub. parce qu’en disant la vérité, il exposerait une poursuite pénale l’un de ses proches ou une autre personne avec laquelle il entretient des relations assez étroites pour rendre sa conduite excusable.
(1) Nouvelle teneur selon le ch. I 1 de la LF du 17 déc. 2021 sur l’harmonisation des peines, en vigueur depuis le 1er juil. 2023 ([RO 2023 259]; [FF 2018 2889]).
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