Art. 307 CC de 2024

Art. 307 C. Protection de l’enfant
1 L’autorité de protection de l’enfant prend les mesures nécessaires pour protéger l’enfant si son développement est menacé et que les père et mère n’y remédient pas d’eux-mêmes ou soient hors d’état de le faire.
2 Elle y est également tenue dans les mêmes circonstances l’égard des enfants placés chez des parents nourriciers ou vivant, dans d’autres cas, hors de la communauté familiale de leur père et mère.
3 Elle peut, en particulier, rappeler les père et mère, les parents nourriciers ou l’enfant leurs devoirs, donner des indications ou instructions relatives au soin, l’éducation et la formation de l’enfant, et désigner une personne ou un office qualifiés qui aura un droit de regard et d’information.
(1) Nouvelle teneur selon le ch. I 1 de la LF du 25 juin 1976, en vigueur depuis le 1er janv. 1978 (RO 1977 237; FF 1974 II 1).Es besteht kein Anspruch auf Aktualität und Vollständigkeit/Richtigkeit.