Art. 304 CCP de 2024

Art. 304 Forme de la plainte pénale
1 La plainte pénale doit être déposée auprès de la police, du ministère public ou de l’autorité pénale compétente en matière de contraventions, par écrit ou oralement; dans ce dernier cas, elle est consignée au procès-verbal.
2 Le fait de renoncer porter plainte ou le retrait de la plainte pénale sont soumis aux mêmes exigences de forme.
Es besteht kein Anspruch auf Aktualität und Vollständigkeit/Richtigkeit.