Art. 30 LAA de 2024

Art. 30 Droit des enfants
1 Les enfants de l’assuré décédé ont droit une rente d’orphelin. S’ils ont perdu un de leurs parents, ils ont droit une rente d’orphelin de père ou de mère; si les deux parents sont morts ou si le parent survivant décède par la suite ou si la filiation n’existait qu’ l’égard de l’assuré décédé, ils ont droit une rente d’orphelin de père et de mère.
2 Le Conseil fédéral édicte des prescriptions détaillées sur le droit aux rentes pour les enfants recueillis et dans les cas où l’assuré décédé était tenu au versement d’une pension alimentaire.
3 Le droit la rente prend naissance le mois qui suit le décès de l’assuré ou celui du parent qui a survécu. Il s’éteint par l’accomplissement de la 18e année, par le décès de l’orphelin ou par le rachat de la rente. (1) Pour les enfants qui font un apprentissage ou des études, le droit la rente dure jusqu’ la fin de l’apprentissage ou des études, mais au plus tard jusqu’ l’âge de 25 ans révolus. … (2) .
(1) Nouvelle teneur de la phrase selon le ch. II 6 de la LF du 7 oct. 1994, en vigueur depuis le 1er janv. 1996 (RO 1995 1126; FF 1993 I 1093).(2) Phrase abrogée par l’annexe ch. 12 de la LF du 6 oct. 2000 sur la partie générale du droit des assurances sociales, avec effet au 1er janv. 2003 (RO 2002 3371; FF 1991 II 181 888, 1994 V 897, 1999 4168).
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