Art. 30 LP de 2024

Art. 30 Procédures spéciales d’exécution (1)
1 La présente loi ne s’applique pas l’exécution forcée contre les cantons, districts et communes, pour autant qu’il existe des lois fédérales ou cantonales en la matière.
2 Les dispositions d’autres lois fédérales prévoyant des procédures spéciales d’exécution forcée sont également réservées.
(1) Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 16 déc. 1994, en vigueur depuis le 1er janv. 1997 (RO 1995 1227; FF 1991 III 1).Es besteht kein Anspruch auf Aktualität und Vollständigkeit/Richtigkeit.