Art. 30 LIFD de 2024

Art. 30 Remploi
1 Lorsque des biens immobilisés nécessaires l’exploitation sont remplacés, les réserves latentes de ces biens peuvent être reportées sur les biens immobilisés acquis en remploi, si ces biens sont également nécessaires l’exploitation et se trouvent en Suisse. L’imposition en cas de remplacement d’immeubles par des biens mobiliers est réservée. (1)
2 Lorsque le remploi n’intervient pas pendant le même exercice, une provision correspondant aux réserves latentes peut être constituée. Cette provision doit être dissoute et utilisée pour l’amortissement de l’élément acquis en remploi ou portée au crédit du compte de résultats dans un délai raisonnable.
3 Seuls les biens immobilisés qui servent directement l’exploitation sont considérés comme nécessaires celle-ci; n’en font pas partie, notamment, les biens qui ne sont utiles l’entreprise que par leur valeur de placement ou leur rendement.
(1) Nouvelle teneur selon le ch. II 2 de la LF du 23 mars 2007 sur la réforme de l’imposition des entreprises II, en vigueur depuis le 1er janv. 2011 (RO 2008 2893; FF 2005 4469).Es besteht kein Anspruch auf Aktualität und Vollständigkeit/Richtigkeit.