Art. 30 LTr de 2023

Art. 30 Age minimum
1 Il est interdit d’employer des jeunes gens âgés de moins de 15 ans révolus. Les al. 2 et 3 sont réservés.
2
3 Les cantons où la scolarité obligatoire s’achève avant l’âge de 15 ans révolus peuvent être habilités, par ordonnance et des conditions spéciales, autoriser des dérogations pour les jeunes gens âgés de plus de 14 ans et libérés de l’école.
(1) Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 20 mars 1998, en vigueur depuis le 1er août 2000 (RO 2000 1569; FF 1998 1128).Es besteht kein Anspruch auf Aktualität und Vollständigkeit/Richtigkeit.