Art. 3 LCJ de 2025
Art. 3 Tâches des autorités qui gèrent VOSTRA Office fédéral de la justice
1 L’Office fédéral de la justice est l’organe fédéral responsable de VOSTRA. (1)
2 Le service de l’Office fédéral de la justice qui gère le casier judiciaire (Service du casier judiciaire) a les tâches suivantes:a. il coordonne les activités des autorités raccordées;b. il octroie et retire aux utilisateurs les droits de consultation ou de saisie en ligne des données;c. il donne des cours aux utilisateurs des autorités raccordées;d. il aide les utilisateurs à résoudre les problèmes liés à l’emploi du système;e. il veille à la facilité d’utilisation de VOSTRA et à l’amélioration constante de son fonctionnement;f. il édicte des instructions concernant la gestion et l’utilisation de VOSTRA, notamment un règlement sur le tralient des données;g. il vérifie, d’office ou sur demande d’une personne concernée, si le tralient des données est conforme aux prescriptions applicables et si les données sont complètes, exactes et à jour; il est habilité à cette fin à consulter les fichiers journaux prévus par la législation sur la protection des données et les données journalisées relatives aux consultations visées à l’art. 25 de la présente loi;h. il rectifie les données erronées enregistrées dans VOSTRA ou charge les services responsables de le faire;i. il prend les mesures appropriées à l’encontre des utilisateurs qui enfreignent les règles de tralient des données, en leur donnant un avertissement, en les convoquant à un cours ou en leur retirant certains droits de consultation ou de saisie en ligne; il informe en outre le supérieur hiérarchique de l’utilisateur et les organes de protection des données compétents; s’il soupçonne qu’une infraction a été commise, il dénonce le cas à l’autorité de poursuite pénale compétente;j. il saisit dans VOSTRA les données suivantes:1. les jugements et les décisions ultérieures qui ont pour objet une interdiction d’exercer une activité, une interdiction de contact ou une interdiction géographique (art. 6, al. 3),2. les données qui lui sont transmises par des autorités fédérales ou étrangères (art. 6, al. 2, et 7, al. 1);k. il mène des contrôles d’identité à la demande des autorités qui saisissent des données (art. 10, al. 3, let. b) et de celles ayant un droit de consultation (art. 10, al. 6);l. il demande à la Centrale de compensation d’attribuer un numéro AVS au sens de l’art. 50c de la loi fédérale du 20 décembre 1946 sur l’assurance-vieillesse et survivants (2) (numéro AVS) aux personnes inscrites au casier judiciaire (art. 10, al. 4); il enregistre dans VOSTRA ce numéro et les données d’identification qui y sont associées;m. il établit des extraits du casier judiciaire à l’intention des autorités fédérales non raccordées, des autorités étrangères et des particuliers;n. il veille à ce que les données du casier judiciaire visées aux art. 58 à 64 soient communiquées automatiquement aux autorités compétentes;o. il traite les demandes d’extraits d’un casier judiciaire étranger faites par les autorités suisses (art. 26 et 49);p. il communique les avis de récidive et de contrôle émis par le système aux autorités compétentes.
(1) Nouvelle teneur selon l’annexe 2 ch. 2 de la LF du 25 septembre 2020 sur la protection des données, en vigueur depuis le 1er sept. 2023 ([RO 2022 491]; [FF 2017 6565]).
(2) [RS 831.10]
Es besteht kein Anspruch auf Aktualität und Vollständigkeit/Richtigkeit.