Art. 3 LAM de 2024

Art. 3 Durée de l’assurance
1 L’assurance militaire s’étend toute la durée des situations et activités mentionnées aux art. 1a et 2 ainsi qu’aux périodes entre l’école de recrues et des services d’instruction destinés l’obtention du grade de sergent, de sergent-major, de sergent-major chef, de fourrier ou de lieutenant, ou entre des services d’instruction de ce type, pour autant que les intervalles entre les services n’excèdent pas six semaines et que la personne assurée soit en incapacité de travail sans qu’il y ait eu faute de sa part. (1)
2 L’assurance est suspendue pendant la période où l’assuré exerce une activité lucrative et est assuré titre obligatoire en vertu de l’art. 1a de la loi fédérale du 20 mars 1981 sur l’assurance-accidents (2) . (3)
3 L’assurance couvre les trajets d’aller et de retour la condition qu’ils s’effectuent dans un délai convenable avant ou après le service.
(1) Nouvelle teneur selon l’annexe ch. 9 de la LF du 18 mars 2016, en vigueur depuis le 1er janv. 2018 (RO 2016 4277, 2017 2297; FF 2014 6693).(2) RS 832.20
(3) Nouvelle teneur selon l’annexe ch. 13 de la LF du 6 oct. 2000 sur la LPGA, en vigueur depuis le 1er janv. 2003 (RO 2002 3371; FF 1991 II 181 888, 1994 V 897, 1999 4168).
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