Art. 3 LSFin de 2024
Art. 3 Définitions
Au sens de la présente loi, on entend par:a. instruments financiers:1. les titres de participation, savoir:– les valeurs mobilières sous forme d’actions, y compris les valeurs mobilières assimilables des actions qui confèrent des droits de participation ou de vote, tels que les bons de participation ou les bons de jouissance– les valeurs mobilières qui permettent, lors de la conversion ou de l’exercice du droit titrisé sous-jacent, d’acquérir des titres de participation visés au tiret 1, dès qu’elles ont été annoncées la conversion,2. les titres de créance: les valeurs mobilières qui ne sont pas des titres de participation,3. les parts de placements collectifs de capitaux au sens des art. 7 et 119 de la loi du 23 juin 2006 sur les placements collectifs (LPCC) (1) ,4. les produits structurés, tels que les produits capital garanti, les produits rendement maximal et les certificats,5. (2) les dérivés au sens de l’art. 2, let. c, de la loi du 19 juin 2015 sur l’infrastructure des marchés financiers (LIMF) (3) ,6. les dépôts dont la valeur de remboursement ou le taux d’intérêt dépend d’un risque ou d’un cours, excepté ceux dont le taux d’intérêt est lié un indice de taux d’intérêt,7. les obligations: les parts de la totalité d’un emprunt qui sont soumises des conditions identiques;b. (2) valeurs mobilières: les papiers-valeurs, les droits-valeurs, en particulier les droits-valeurs simples au sens de l’art. 973c du code des obligations (CO) (5) et les droits-valeurs inscrits au sens de l’art. 973d CO, les dérivés et les titres intermédiés standardisés susceptibles d’être diffusés en grand nombre sur le marché;c. services financiers: les prestations suivantes fournies aux clients:1. l’acquisition ou l’aliénation d’instruments financiers,2. la réception et la transmission d’ordres portant sur des instruments financiers,3. la gestion d’instruments financiers (gestion de fortune),4. l’émission de recommandations personnalisées concernant des opérations sur instruments financiers (conseil en placement),5. l’octroi de crédits pour exécuter des opérations sur instruments financiers;d. prestataires de services financiers: les personnes qui fournissent titre professionnel des services financiers en Suisse ou des clients en Suisse; est considérée comme exercée titre professionnel toute activité économique indépendante exercée en vue d’obtenir un revenu régulier;e. conseillers la clientèle: les personnes physiques qui fournissent des services financiers au nom de prestataires de services financiers ou en tant que prestataires de services financiers;f. émetteurs: les personnes qui émettent ou envisagent d’émettre des valeurs mobilières;g. offre: toute proposition d’acquérir un instrument financier qui comprend suffisamment d’informations sur les conditions de l’offre et l’instrument financier concerné;h. offre au public: toute offre adressée au public;i. producteurs: les personnes qui créent un instrument financier ou modifient un instrument financier existant, y compris son profil de risque et de rendement ou les frais liés au placement dans l’instrument financier.
(1) [RS 951.31]
(2) (4)
(3) [RS 958.1]
(4) Nouvelle teneur selon le ch. I 4 de la LF du 25 sept. 2020 sur l’adaptation du droit fédéral aux développements de la technologie des registres électroniques distribués, en vigueur depuis le 1er août 2021 ([RO 2021 33], [399]; [FF 2020 223]).
(5) [RS 220]
Dieser Gesetzesartikel ist im Jahr 2024 (prüfen Sie auf Aktualität) in Kraft getreten. Es besteht kein Anspruch auf Aktualität und Vollständigkeit/Richtigkeit. Wir verweisen Sie dazu auf
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