Art. 298 CC de 2024

Art. 298 Ater. Divorce et autres procédures matrimoniales (1)
1 Dans le cadre d’une procédure de divorce ou d’une procédure de protection de l’union conjugale, le juge confie l’un des parents l’autorité parentale exclusive si le bien de l’enfant le commande.
2 Lorsqu’aucun accord entre les parents ne semble envisageable sur ce point, le juge peut aussi se limiter statuer sur la garde de l’enfant ainsi que sur les relations personnelles ou la participation de chaque parent sa prise en charge.
3 Il invite l’autorité de protection de l’enfant nommer un tuteur si aucun des deux parents n’est apte assumer l’exercice de l’autorité parentale.
(1) Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 21 juin 2013 (Autorité parentale), en vigueur depuis le 1er juil. 2014 (RO 2014 357; FF 2011 8315).(2) (3)
(3) Introduit par le ch. I de la LF du 20 mars 2015 (Entretien de l’enfant), en vigueur depuis le 1er janv. 2017 (RO 2015 4299; FF 2014 511).
Es besteht kein Anspruch auf Aktualität und Vollständigkeit/Richtigkeit.